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Zonage d’assainissement (HU) : Différence entre versions

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''<u>Traduction anglaise : </u>Sewerage zoning''
 
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L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales,
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L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes (ou à leurs [[Etablissement public de coopération intercommunale / EPCI (HU)|établissements publics de coopération intercommunale]]) de définir un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif ainsi que le zonage pluvial. Ce zonage doit être soumis à enquête publique avant d’être approuvé en dernier ressort par le Conseil municipal ou à l’instance délibérante. Il est partie intégrante du [[Schéma directeur d’assainissement (HU)|schéma directeur d’assainissement]] d’une agglomération. Les prescriptions résultant du zonage peuvent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme lorsque ce dernier existe ou qu’il est en cours d’instruction. Doivent en particulier apparaître :  
modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
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* Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;  
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* Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et
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* Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;  
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* Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
  
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[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]

Version du 30 décembre 2019 à 18:35

Traduction anglaise : Sewerage zoning

L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux communes (ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale) de définir un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif ainsi que le zonage pluvial. Ce zonage doit être soumis à enquête publique avant d’être approuvé en dernier ressort par le Conseil municipal ou à l’instance délibérante. Il est partie intégrante du schéma directeur d’assainissement d’une agglomération. Les prescriptions résultant du zonage peuvent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme lorsque ce dernier existe ou qu’il est en cours d’instruction. Doivent en particulier apparaître :

  • Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
  • Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ;
  • Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
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