Débit minimum biologique / DMB (HU) : Différence entre versions
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''Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du [[Module (HU)|module]] du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.'' » | ''Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du [[Module (HU)|module]] du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.'' » | ||
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+ | * [https://patbiodiv.ofb.fr/fiche-methodologique/travaux-rivieres/methodes-determination-debits-minimum-biologiques-dapres-note-technique-baranp-courretd-larinierm-142 OFB / Les méthodes de détermination des débits minimum biologique] | ||
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Version actuelle en date du 29 mars 2025 à 16:03
Traduction anglaise : minimum biologic flow, reserved biologic flow, Biologic release flow
Dernière mise à jour : 29/03/2025
Débit minimal exprimé en m3/s permettant de garantir en permanence vie, reproduction et circulation des espèces aquatiques en aval d'un ouvrage hydraulique ; on parlait auparavant de Débit Réservé biologique (DRB).
[modifier] Contexte réglementaire
La définition du Débit minimal biologique relève de l’article L. 214-18 du Code de l'Environnement:
« Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Dans le cas général :
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. »
Des exceptions sont cependant possibles pour les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3 ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe.
On confond souvent le Débit minimum biologique avec le Débit réservé.
Pour en savoir plus :