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Wikibardig:Autorisation et construction d'un ouvrage neuf : Différence entre versions

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''Cette page reprend essentiellement les indication contenues dans le guide méthodologique relatif  à la règlementation de sécurité et de sûreté  des barrages relevant de la loi sur l'eau (MEDDE)– Version du 16 août 2016.''
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==Dossier de demande d'autorisation==
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Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
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Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3)
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Toute  personne  souhaitant  réaliser  une  installation,  un  ouvrage,  des  travaux  ou  une  activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
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Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
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*1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
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*2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
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*3°) La  nature,  la  consistance,  le  volume  et  l'objet  de  l'ouvrage,  de  l'installation,  des  travaux  ou  de  l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
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*4°) Un document :
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**a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des  procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités  d'exécution  des  travaux  ou  de  l'activité,  du  fonctionnement  des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
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**b) Comportant  l'évaluation  des  incidences  du  projet  sur  un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000,  au  regard  des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000  (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement)  ;
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**c) Justifiant,  le  cas  échéant,  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  avec  les  dispositions  du  plan  de  gestion  des  risques  d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement)  ;
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**d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
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**e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
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Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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Lorsqu'une  étude  d'impact  est  exigée  en  application  des  articles  R.  122-2  et  R.  122-3 du code de l’environnement,  elle  est  jointe  à  ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
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*5°) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
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*6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la  composition  de la partie  du  dossier  qui est commune  à  toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements  (I.O.T.A.).  Cette  partie  permet  de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention  des  inondations,  la  préservation  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides,  le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.
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Le dossier comprendra pour les barrages de classe A, B, C :
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*1° Des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
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*2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
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*3° [[Wikibardig:Etudes de dangers|Une étude de dangers]] si l'ouvrage est de [[Wikibardig:Classes des barrages|classe]] A ou B ;
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*4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
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*5°  Sauf  lorsqu'une  déclaration  d'utilité  publique  est  requise,  tout  document  permettant  au  pétitionnaire  de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
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*6° Si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages  immédiatement  à  l'aval  et  à  l'amont  et  ayant  une  influence  hydraulique  ;  le  profil  en  long  de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue  normale  ;  un  plan  des  ouvrages  et  installations  en  rivière  détaillés  au  niveau  d'un  avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
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Le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  n'a  pas  modifié  la  composition  proprement  dite  du  dossier  de demande  d'autorisation ;  il a  en revanche simplifié  la procédure  d'instruction en supprimant  le  recueil d'un avis  du  comité  technique  permanent  des  barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  [[Wikibardig:Le Comité Technique Permanent des Barrages et Ouvrages Hydrauliques|(CTPBOH)]]  avant  que  le dossier soit mis à l'enquête publique. 
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Le service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  (service  SPE)  est le premier interlocuteur  des demandeurs d'autorisation. A ce titre, il préparera pour le compte du préfet l'avis de réception qui sera délivré au demandeur. Toutefois, la coordination entre le service SPE et le service en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques (service SCSOH) permet de s'assurer, à ce premier stade de la procédure, si le dossier transmis est formellement complet ou non.
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==Rôle spécifique du service SCSOH pour l'instruction d'une demande d'autorisation d'un barrage==
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Les SCSOH (Services de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques) sont des  services des DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement).
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Conformément à l'annexe 1 de la circulaire (NOR DEVP1017646C) du 8 juillet 2010 relative à la mise en œuvre  de  la  nouvelle  organisation  du  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  en  France métropolitaine, il revient au service SCSOH d'instruire les pièces du dossier qui renseignent sur la façon dont la sécurité  du  futur  ouvrage  sera  assurée.  Le  contrôle  de  leur  régularité  doit  intervenir  dans  le  temps globalement imparti pour l'instruction de la demande d'autorisation.
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Le temps normalement imparti pour instruire une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est de 6 mois, et de 5 mois dans le cas d’une autorisation unique. Ce délai s'entend entre le moment où le dossier est déposé au guichet du service SPE et le moment où l'enquête publique est décidée. Toutefois, ce délai court uniquement à compter du moment où le dossier a été déclaré complet par le service SPE. 
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Le contrôle par le service SCSOH porte en particulier sur :
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*le document "étude de dangers" (barrages de classe A ou B) qui doit avoir été préparé par un organisme agréé ;
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*d'une  façon  générale,  le  fait  que  les  pièces  visées  aux  1°,  2°  et  6°  ont également  été  préparées  par  un  organisme  agréé.  Cette  condition  de régularité  du  dossier  de  demande  d'autorisation  du  barrage,  particulièrement  importante  pour  les barrages  non  soumis  à  étude  de  dangers  (barrages  de  classe  C).
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Même lorsque la régularité du dossier n'apparaît pas formellement en cause, le service SCSOH peut émettre un  avis  négatif ou réservé sur la  recevabilité  du projet  au  motif  des  risques  qu'il  présente pour  la sécurité publique. 
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Cependant,  compte  tenu  de  la  composition  assez  succincte  du  dossier  de  demande  d'approbation,  en particulier pour les barrages de classe C qui ne font pas l'objet d'étude de dangers, et surtout des délais qui sont impartis pour l'instruire, un avis négatif ou réservé ne pourra pas nécessairement s'appuyer sur l'analyse de  documents  techniques  justificatifs  très  complets.  Il  devra  donc  ressortir  du  "dire  d'expert"  qui  sera exprimé  après  analyse  du  cas  d'espèce  comparativement  aux  standards  en  vigueur  pour  des  ouvrages comparables, notamment en ce qui concerne :
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*la prise en compte des règles l'art pour la conception du barrage ;
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*les "capacités techniques et financières", que le pétitionnaire  dès  lors  qu'elles  ne  sont  manifestement  pas  en adéquation avec l'importance ou la complexité de l'ouvrage ;
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*les consignes pour la surveillance du barrage ou son exploitation en crue ;
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*les mesures de sécurité prévues pendant la première mise en eau.
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==Arrêté d'autorisation du barrage==
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L'arrêté préfectoral autorisant le barrage précise :
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*les principales caractéristiques du barrage ;
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*les diverses obligations génériques relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux, à la première mise en eau qui vont s'imposer au titulaire de l'autorisation jusqu'à la mise en service du  barrage ;
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*les diverses obligations génériques relatives à l'exploitation et à la [[Wikibardig:Système de surveillance|surveillance des ouvrages]] qui vont s'imposer au titulaire de l'autorisation une fois les ouvrages mis en service.
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Lorsque le préfet prend la décision d'autoriser le barrage, les justificatifs techniques  nécessaires  à  l'ensemble  des  vérifications complémentaires  par  le  service  SCSOH  ne  sont  pas encore  disponibles.  Ces  justificatifs  devront  être  fournis  par  le  pétitionnaire  après  la  délivrance  de l'autorisation  préfectorale selon les  prescriptions  fixées  dans l'arrêté  d'autorisation . 
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L'arrêté  préfectoral  apportera  toutes  les  précisions  utiles  à  un  contrôle  ultérieur  efficace  des  ouvrages  en service, notamment par la fixation de la première échéance quand une obligation intervient périodiquement aux  termes  de  la  règlementation  applicable.
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==Références==
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Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’Energie - Guide méthodologique relatif  à la règlementation de sécurité et de sûreté  des barrages relevant de la loi sur l'eau – Version du 16 août 2016.
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Pour plus d'information sur l'auteur : [http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/recover/geomecanique-genie-civil Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR]
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{{Auteur|NomAuteur=Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR}}
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Version actuelle en date du 1 septembre 2021 à 15:56

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