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Autorisation (HU) : Différence entre versions

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''<u>Traduction anglaise</u> : Permit''
 
''<u>Traduction anglaise</u> : Permit''
  
En assainissement, ce terme désigne un acte de police
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<u>Dernière mise à jour</u> : 14/09/2023
administrative qui autorise une activité ou un aménagement (prélèvement, rejet,
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travaux, etc.) en fixant leurs conditions d'exercice ou de réalisation et
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permettant à l'administration une surveillance particulière de celle-ci. L'annexe
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de l'article [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F437DE68A4C29583B375511F5DC6B83E.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=20100121&categorieLien=cid R.214-1]
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du code de l'environnement détermine sous une nomenclature technique la liste
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des opérations (rejets, prélèvements d’eau, constructions de remblais ou de plans
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d'eau, etc.) susceptibles de présenter des dangers et inconvénients non mineurs
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à l’environnement. Ces opérations font l’objet d’un encadrement règlementaire qui
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peut prendre deux formes selon la nature du projet, son importance et les
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dangers et inconvénients potentiels sur la ressource en eau et les milieux
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aquatiques :
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Procédure définie par les articles [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033932869&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301 L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement] et permettant l’encadrement règlementaire de certain(e)s Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA), susceptibles de présenter des dangers et inconvénients non mineurs à l’environnement. Cette procédure soumet les installations à autorisation ou à [[Déclaration (HU)|déclaration]] suivant les dangers qu'elles présentent et la gravité de leurs effets potentiels sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Le régime de [[Déclaration (HU)|déclaration]]
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est le plus léger ;
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==Cadre réglementaire==
Le régime d’autorisation est le plus contraignant.
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[[Catégorie:Dictionnaire DEHUA]]
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L'[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041599138 article L. 211-1 du code de l'environnement] a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La procédure IOTA à laquelle sont soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) prévoit une demande d'autorisation pour les opérations susceptibles de :
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* Présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ;
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* Nuire au libre écoulement des eaux ;
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* Réduire la ressource en eaux ;
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* Accroître notablement le risque d'inondation ;
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* Porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieux aquatique.
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Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration. Ils doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l'article L.211-2.
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L’autorisation « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « A » listé dans la [http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/nomenclature_eau_-_avril_2017.pdf nomenclature eau].
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Elle correspond depuis le 1er mars 2017 à la procédure d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation.
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==Différences entre autorisation au sens de la nomenclature eau et autorisation environnementale==
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Si la nomenclature « eau » permet de savoir quels IOTA sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, le projet soumis à autorisation environnementale peut avoir un périmètre plus large, suivant l’[https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033928562&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170301 article L.181-1 du code de l’environnement] : « ''L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.'' » Il convient donc de repérer les ouvrages ou autres activités et équipements à proximité du IOTA en projet ou qui sont nécessaires à sa réalisation ou exploitation.
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<u>Pour en savoir plus</u> :
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* [http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/declaration-loi-sur-l-eau-ce-qu-il-faut-savoir-a3502.html Déclaration « loi sur l’eau » : ce qu’il faut savoir]
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* https://www.ecologie.gouv.fr/iota
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<u>Voir aussi</u> : [[Déclaration (HU)]]
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[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
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[[Catégorie:Cadre_réglementaire_de_la_gestion_de_l'eau_(HU)]]

Version actuelle en date du 15 septembre 2023 à 17:14

Traduction anglaise : Permit

Dernière mise à jour : 14/09/2023

Procédure définie par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et permettant l’encadrement règlementaire de certain(e)s Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA), susceptibles de présenter des dangers et inconvénients non mineurs à l’environnement. Cette procédure soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'elles présentent et la gravité de leurs effets potentiels sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

[modifier] Cadre réglementaire

L'article L. 211-1 du code de l'environnement a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La procédure IOTA à laquelle sont soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) prévoit une demande d'autorisation pour les opérations susceptibles de :

  • Présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ;
  • Nuire au libre écoulement des eaux ;
  • Réduire la ressource en eaux ;
  • Accroître notablement le risque d'inondation ;
  • Porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieux aquatique.

Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration. Ils doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l'article L.211-2.

L’autorisation « loi sur l’eau » ou « IOTA » doit être demandée pour tout projet d’installations, ouvrages, travaux, ou activités (IOTA) qui risque d’avoir un impact sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à partir d’un seuil « A » listé dans la nomenclature eau.

Elle correspond depuis le 1er mars 2017 à la procédure d’autorisation environnementale, qui devient la procédure de droit commun des activités, installations, ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation.

[modifier] Différences entre autorisation au sens de la nomenclature eau et autorisation environnementale

Si la nomenclature « eau » permet de savoir quels IOTA sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, le projet soumis à autorisation environnementale peut avoir un périmètre plus large, suivant l’article L.181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. » Il convient donc de repérer les ouvrages ou autres activités et équipements à proximité du IOTA en projet ou qui sont nécessaires à sa réalisation ou exploitation.

Pour en savoir plus :

Voir aussi : Déclaration (HU)

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