S'abonner à un flux RSS
 

SATESE (HU) : Différence entre versions

De Wikhydro
 
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
''<u>Traduction anglaise</u> : Technical assistance for waste water plant operation''
 
''<u>Traduction anglaise</u> : Technical assistance for waste water plant operation''
  
<u>Dernière mise à jour</u> : 04/12/2023
+
<u>Dernière mise à jour</u> : 04/06/2025
  
 
Acronyme de Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’épuration.
 
Acronyme de Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’épuration.
  
==Éléments d'historique==
+
==Évolution des missions des SATESE==
 
   
 
   
Les SATESE ont été créés par la loi sur l'eau du 16 décembre 1964. Ils se sont développés dans les années 1970, au moment où les communes s'équipaient de systèmes d'assainissement collectif. Ils étaient initialement financés par des financements croisés des Départements, des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et/ou des [[Agence de l'eau (HU)|Agences de l’eau]].  
+
Les SATESE ont été créés par la [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068236 loi du 16 décembre 1964]. Ils se sont développés dans les années 1970, au moment où les communes s'équipaient de systèmes d'assainissement collectif. Ils étaient initialement financés par des dotations croisés des Départements, des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et/ou des [[Agence de l'eau (HU)|Agences de l’eau]].  
  
La loi du 3 janvier 1992 a imposé le rattachement des SATESE aux départements et placé leur gestion sous le contrôle d’un comité auquel sont associés l’état et ses établissements publics s’ils participent à son financement (article 40 de la loi).
+
La [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000173995 loi du 3 janvier 1992] a imposé le rattachement des SATESE aux départements et placé leur gestion sous le contrôle d’un comité auquel sont associés l’État et ses établissements publics, s’ils participent à son financement (article 40 de la loi).
  
Initialement destinés à fournir une expertise et une assistance technique gratuites dans le domaine de l'assainissement (collecte et épuration des eaux usées), les Satese ont progressivement étendu leur domaine d'intervention. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a pris acte de cette extension et de l'appartenance de leur activité au secteur concurrentiel. Elle a limité leur action aux « ''communes ou établissements publics de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement…'' » (article 73 de la loi du 30/12/2006, article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales).
+
Initialement destinés à fournir une expertise et une assistance technique gratuites dans le domaine de l'assainissement (collecte et épuration des eaux usées), les SATESE ont progressivement étendu leur domaine d'intervention.  
  
Cette disposition a soulevé de nombreuses critiques, argumentées par le risque de disparition à terme des Satese associé à une perte de données publiques sur le parc des stations d'épuration (voir par exemple https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ071002146.html).
+
La [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649171 loi du 30 décembre 2006] sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a pris acte de cette extension et de l'appartenance de leur activité au secteur concurrentiel. Elle a limité leur action aux "''communes ou établissements publics de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement…''" (article 73 de la loi du 30/12/2006, repris par [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787397/ l'article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales]).
  
Le décret du 26 décembre 2007 est venu préciser les conditions de fonctionnement des SATESE :
+
Cette disposition a soulevé de nombreuses critiques, argumentées par le risque de disparition à terme des SATESE, associé à une perte de données publiques sur le parc des stations d'épuration (voir par exemple https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ071002146.html).
* les communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du Code général des collectivités territoriales, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5.000 habitants.
+
  
 +
Le [https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017764341/2021-01-18/ décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007] est venu préciser les conditions de fonctionnement des SATESE en distinguant deux types de collectivités publiques (distinction déjà opérée par l’[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001689014 article 73 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques]) :
 +
* les collectivités éligibles, c'est à dire "''ne bénéficiant pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques''", pour lesquelles la mission d’assistance technique est placée "hors marché" et incombe au département ;
 +
* Les autres collectivités pour lesquelles les SATESE peuvent fournir des prestations d’assistance technique, en application de [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787397/ l'article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales], dans le respect des règles du marché.
  
 +
Au sens du décret, sont considérées comme éligibles :
 +
* les communes rurales, au sens de l’[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038724108 article D.3334-8-1 du Code général des collectivités territoriales], dont le potentiel financier est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins 5 000 habitants ;
 +
* les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants, dont la moitié de la population est constituée par des habitants de communes éligibles.
  
les critères de détermination des collectivités pouvant bénéficier gratuitement de cette assistance technique mise à disposition par le département, malgré la forte mobilisation intervenue pour signaler les inconvénients de ce dispositif et les pétitions recueillies par l'Anasatese (Association nationale des Satese). De nombreux élus craignent en effet la .
+
<u>Nota</u> : La liste des communes éligibles est établie par le préfet ; le potentiel financier moyen des communes de moins de 5 000 habitants est pour sa part établi au plan national afin d’assurer l’égalité de traitement des collectivités.
  
Interrogée sur ce dossier, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a déclaré le 4 décembre dernier devant l'Assemblée nationale, que le travail des Satese "était réalisé dans des conditions litigieuses au regard du droit de la concurrence et du Code des marchés publics". Selon elle, "les collectivités ne disposant pas de ressources suffisantes pourront faire appel au service départemental d'assistance technique, le département définissant le tarif, sans nécessairement répercuter intégralement ses coûts". Les autres collectivités "pourront toujours solliciter l'intervention du Satese, (...), dans la mesure où le conseil général autorise son service à intervenir dans le domaine concurrentiel". Dès lors, elle estimait "peu plausible que les collectivités décident de ne plus faire appel aux Satese".
+
<u>Pour en savoir plus</u> :
L'assistance technique porte notamment sur le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et sur leur suivi régulier, pour l'assainissement non-collectif sur la mise en oeuvre des contrôles et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages, la formation des personnels, l'assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et dans le domaine de la protection des milieux aquatiques, l'assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau. Le suivi et l'évaluation de cette assistance technique sont assurés par un comité, comprenant notamment, des représentants des communes et des EPCI bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau.
+
* [http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/doc_divers/Guide_SATESE.pdf Guide : la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau]
 
+
* https://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/spip2/spip.php?rubrique27
http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/doc_divers/Guide_SATESE.pdf
+
https://www.banquedesterritoires.fr/assainissement-de-nouvelles-regles-pour-lassistance-technique-des-satese-aux-communes
+
 
+
https://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/spip2/spip.php?rubrique27
+
  
 
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]]
 
[[Catégorie:Organisme_(HU)]]
 
[[Catégorie:Organisme_(HU)]]
 
[[Catégorie:Epuration_des_eaux_usées_(HU)]]
 
[[Catégorie:Epuration_des_eaux_usées_(HU)]]

Version actuelle en date du 4 juin 2025 à 17:26

Traduction anglaise : Technical assistance for waste water plant operation

Dernière mise à jour : 04/06/2025

Acronyme de Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’épuration.

[modifier] Évolution des missions des SATESE

Les SATESE ont été créés par la loi du 16 décembre 1964. Ils se sont développés dans les années 1970, au moment où les communes s'équipaient de systèmes d'assainissement collectif. Ils étaient initialement financés par des dotations croisés des Départements, des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et/ou des Agences de l’eau.

La loi du 3 janvier 1992 a imposé le rattachement des SATESE aux départements et placé leur gestion sous le contrôle d’un comité auquel sont associés l’État et ses établissements publics, s’ils participent à son financement (article 40 de la loi).

Initialement destinés à fournir une expertise et une assistance technique gratuites dans le domaine de l'assainissement (collecte et épuration des eaux usées), les SATESE ont progressivement étendu leur domaine d'intervention.

La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a pris acte de cette extension et de l'appartenance de leur activité au secteur concurrentiel. Elle a limité leur action aux "communes ou établissements publics de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement…" (article 73 de la loi du 30/12/2006, repris par l'article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales).

Cette disposition a soulevé de nombreuses critiques, argumentées par le risque de disparition à terme des SATESE, associé à une perte de données publiques sur le parc des stations d'épuration (voir par exemple https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ071002146.html).

Le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 est venu préciser les conditions de fonctionnement des SATESE en distinguant deux types de collectivités publiques (distinction déjà opérée par l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques) :

  • les collectivités éligibles, c'est à dire "ne bénéficiant pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques", pour lesquelles la mission d’assistance technique est placée "hors marché" et incombe au département ;
  • Les autres collectivités pour lesquelles les SATESE peuvent fournir des prestations d’assistance technique, en application de l'article L3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans le respect des règles du marché.

Au sens du décret, sont considérées comme éligibles :

  • les communes rurales, au sens de l’article D.3334-8-1 du Code général des collectivités territoriales, dont le potentiel financier est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins 5 000 habitants ;
  • les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants, dont la moitié de la population est constituée par des habitants de communes éligibles.

Nota : La liste des communes éligibles est établie par le préfet ; le potentiel financier moyen des communes de moins de 5 000 habitants est pour sa part établi au plan national afin d’assurer l’égalité de traitement des collectivités.

Pour en savoir plus :

Outils personnels