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Wikibardig:Autorisation et construction d'un ouvrage neuf : Différence entre versions

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1      Dossier de demande d'autorisation  
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==Dossier de demande d'autorisation==
 
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.  
 
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.  
 
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3)
 
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3)
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Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :  
 
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :  
  
*Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;  
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*1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;  
*L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;  
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*2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;  
*La  nature,  la  consistance,  le  volume  et  l'objet  de  l'ouvrage,  de  l'installation,  des  travaux  ou  de  l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
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*3°) La  nature,  la  consistance,  le  volume  et  l'objet  de  l'ouvrage,  de  l'installation,  des  travaux  ou  de  l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
*Un document :  
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*4°) Un document :  
**Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des  procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités  d'exécution  des  travaux  ou  de  l'activité,  du  fonctionnement  des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;  
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**a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des  procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités  d'exécution  des  travaux  ou  de  l'activité,  du  fonctionnement  des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;  
**Comportant  l'évaluation  des  incidences  du  projet  sur  un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000,  au  regard  des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000  (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement)  ;  
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**b) Comportant  l'évaluation  des  incidences  du  projet  sur  un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000,  au  regard  des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000  (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement)  ;  
**Justifiant,  le  cas  échéant,  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  avec  les  dispositions  du  plan  de  gestion  des  risques  d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement)  ;  
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**c) Justifiant,  le  cas  échéant,  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  et  avec  les  dispositions  du  plan  de  gestion  des  risques  d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement)  ;  
**Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;  
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**d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;  
**Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.  
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**e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.  
 
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.  
 
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.  
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Lorsqu'une  étude  d'impact  est  exigée  en  application  des  articles  R.  122-2  et  R.  122-3 du code de l’environnement,  elle  est  jointe  à  ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  
 
Lorsqu'une  étude  d'impact  est  exigée  en  application  des  articles  R.  122-2  et  R.  122-3 du code de l’environnement,  elle  est  jointe  à  ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  
*Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;  
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*Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la  composition  de la partie  du  dossier  qui est commune  à  toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements  (I.O.T.A.).  Cette  partie  permet  de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention  des  inondations,  la  préservation  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides,  le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.
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*5°) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;  
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*6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la  composition  de la partie  du  dossier  qui est commune  à  toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements  (I.O.T.A.).  Cette  partie  permet  de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention  des  inondations,  la  préservation  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides,  le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.
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Le dossier comprendra pour les barrages de classe A, B, C :
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*1° Des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
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*2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
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*3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
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*4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
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*5°  Sauf  lorsqu'une  déclaration  d'utilité  publique  est  requise,  tout  document  permettant  au  pétitionnaire  de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
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*6° Si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages  immédiatement  à  l'aval  et  à  l'amont  et  ayant  une  influence  hydraulique  ;  le  profil  en  long  de  la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue  normale  ;  un  plan  des  ouvrages  et  installations  en  rivière  détaillés  au  niveau  d'un  avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
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Le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  n'a  pas  modifié  la  composition  proprement  dite  du  dossier  de demande  d'autorisation ;  il a  en revanche simplifié  la procédure  d'instruction en supprimant  le  recueil d'un avis  du  comité  technique  permanent  des  barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  (CTPBOH)  avant  que  le dossier soit mis à l'enquête publique. 
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Le service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  (service  SPE)  est le premier interlocuteur  des demandeurs d'autorisation. A ce titre, il préparera pour le compte du préfet l'avis de réception qui sera délivré au demandeur. Toutefois, la coordination entre le service SPE et le service en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques (service SCSOH) permet de s'assurer, à ce premier stade de la procédure, si le dossier transmis est formellement complet ou non.
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Pour plus d'information sur l'auteur : [http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/recover/geomecanique-genie-civil Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR]
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Version du 15 juin 2017 à 13:14

Sommaire


Dossier de demande d'autorisation

Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3) Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

  • 1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
  • 2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
  • 3°) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
  • 4°) Un document :
    • a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    • b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement)  ;
    • c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement)  ;
    • d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
    • e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

  • 5°) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
  • 6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la composition de la partie du dossier qui est commune à toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (I.O.T.A.). Cette partie permet de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention des inondations, la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.

Le dossier comprendra pour les barrages de classe A, B, C :

  • 1° Des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
  • 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
  • 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
  • 4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
  • 5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
  • 6° Si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique  ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié la composition proprement dite du dossier de demande d'autorisation ; il a en revanche simplifié la procédure d'instruction en supprimant le recueil d'un avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) avant que le dossier soit mis à l'enquête publique.

Le service en charge de la police de l'eau (service SPE) est le premier interlocuteur des demandeurs d'autorisation. A ce titre, il préparera pour le compte du préfet l'avis de réception qui sera délivré au demandeur. Toutefois, la coordination entre le service SPE et le service en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques (service SCSOH) permet de s'assurer, à ce premier stade de la procédure, si le dossier transmis est formellement complet ou non.


Pour plus d'information sur l'auteur : Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR


Le créateur de cet article est Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR
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