Wikibardig:Autorisation et construction d'un ouvrage neuf
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Dossier de demande d'autorisation
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3) Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
- 1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
- 2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
- 3°) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
- 4°) Un document :
- a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement) ;
- c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement) ;
- d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
- e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
- 5°) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
- 6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la composition de la partie du dossier qui est commune à toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (I.O.T.A.). Cette partie permet de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention des inondations, la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.
Le dossier comprendra pour les barrages de classe A, B, C :
- 1° Des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
- 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
- 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
- 4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
- 5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
- 6° Si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié la composition proprement dite du dossier de demande d'autorisation ; il a en revanche simplifié la procédure d'instruction en supprimant le recueil d'un avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) avant que le dossier soit mis à l'enquête publique.
Le service en charge de la police de l'eau (service SPE) est le premier interlocuteur des demandeurs d'autorisation. A ce titre, il préparera pour le compte du préfet l'avis de réception qui sera délivré au demandeur. Toutefois, la coordination entre le service SPE et le service en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques (service SCSOH) permet de s'assurer, à ce premier stade de la procédure, si le dossier transmis est formellement complet ou non.
Pour plus d'information sur l'auteur : Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR
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