Wikibardig:Principaux textes réglementaires relatifs aux digues
Cette page est un recueil et un historique des principaux textes réglementaires relatifs aux digues de protection contre les inondations(Version actualisée de juin 2017).
- (1) Circulaire Interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
Volonté de durcissement de la politique de l’Etat en matière de gestion des zones inondables, autour de trois principes : interdiction de toute construction nouvelle dans les zones inondables, contrôle strict de l’extension de l’urbanisation en zones d’expansion des crues, limitation des endiguements et remblaiements nouveaux. La cartographie des zones inondables (atlas, PER, PSS, carte R111-3, etc.) constitue le moyen à privilégier pour la mise en oeuvre de cette politique.
- (2) Circulaire Interministérielle du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d’inondation.
Consécutive aux inondations « médiatiques » de la Camargue au cours de l’hiver 1993-1994. Il s’agit du premier texte demandant aux préfets de dresser un inventaire des structures gestionnaires des digues et, si possible, des ouvrages eux-mêmes.
- (3) Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-MPN/n° 629 du 28 mai 1999 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, relative au recensement des digues de protection des lieux habités contre les inondations fluviales et maritimes.
Lancement de l’inventaire national des digues, de leurs gestionnaires et des zones protégées, à l’appui du logiciel « DIGUES ». Lettre MEDD-DE du 7 août 2002 de « relance » auprès des DIRENs.
- (4) [Pour mémoire, le décret 93-743 ayant été abrogé] Décret n°2002-202 du 13 février 2002 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Ce décret a inséré, dans la nomenclature, la rubrique « 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d’une hauteur maximale supérieure à 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur du cours d’eau ». Par ce décret, ces installations (dont les digues) devenaient désormais soumises à autorisation ou à déclaration en fonction de la surface et/ou de la largeur occupée dans le lit majeur.
- (5) Arrêté du 13 février 2002 [modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006] fixant les prescriptions générales applicables aux installations ou ouvrages soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2.5.4 (2° et 3°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Ainsi que le stipule la circulaire (7) ci-dessous, ces prescriptions générales applicables aux remblais soumis à déclaration doivent constituer des bases minimums de prescriptions pour les arrêtes spécifiques à faire prendre pour les remblais soumis à autorisation.
[La modification de juillet 2006 réduit le champ d’application de l’arrêté de février 2002 aux remblais en lit majeur (rubrique 3220). Elle comprend des précisions sur la distinction digues/remblais, ne fait plus mention du caractère obligatoire de déversoirs, et ne fixe plus de valeur minimale pour la crue de surverse (aujourd’hui crue de danger)].
- (6) Circulaire interministérielle MATE/SDPGE/BPIDPF/CCG et METL n°234 du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
Rappel des principes de la politique de l’Etat en matière du risque de submersion marine ou d’inondation, et formulation de sa position en ce qui concerne l’urbanisation dans les zones endiguées, notamment dans le cadre de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation (PPR-i). Elle traite en particulier des conditions à respecter pour autoriser des constructions en arrière des digues (à titre indicatif, interdiction à moins de 50 m ou si plus d’un mètre d’eau en cas de brèche).
- (7) Circulaire DE/SDGE/BPIDPF-CCG/n° 426 du 24 juillet 2002 du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la mise en œuvre du décret n° 2002-202 du 13 février 2002.
Cette circulaire détaille les conditions d’application de la rubrique 2.5.4 (introduite par le décret de février 2002) de la nomenclature, notamment la transparence hydraulique.
- (8) [Pour mémoire, abrogée] Circulaire interministérielle DE/SDGE/BPIDPF-CCG / n°8 du 6 août 2003 du Ministère chargé de l’Intérieur et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à l’organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique.
Instaure un dispositif de contrôle visant les digues « intéressant – ou susceptibles d’intéresser -la sécurité publique » (à l’instar de celui qui existait pour les barrages), avec définition des obligations qui incombent aux gestionnaires et/ou aux propriétaires, d’une part, aux services de contrôle (en l’occurrence, services chargés de la police de l’eau), d’autre part. Les ouvrages concernés sont : les digues de protection contre les débordements de cours d’eau, y compris torrentiels ainsi que les digues construites dans le cadre d’aménagements de « ralentissement dynamique ».
- (9) Lettre-circulaire interministérielle du 21 janvier 2004 du Ministère chargé de l’Equipement et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à la maîtrise de l’urbanisme et à l’adaptation des constructions en zone inondable et à destination des préfets des départements 07, 11, 13, 26, 30, 34, 48, 66 et 84.
Suite aux retours d’expérience apportés par les crues de la dernière décennie, mise en œuvre d’un plan d’actions concernant la gestion de l’urbanisme en zone inondable et fondé sur 4 axes :
- la maîtrise du développement urbain,
- l’adaptation des constructions,
- la gestion des ouvrages de protection,
- l’organisation des actions et des moyens.
Relativement à l’axe « gestion des ouvrages de protection », rappel de la nécessité de ne pas augmenter la vulnérabilité derrière les digues et de prendre en compte l’hypothèse de la rupture des ouvrages de protection.
- (10) [Circulaire notablement modifiée par celle du 8 juillet 2010] Circulaire interministérielle du 26 novembre 2004 des Ministères chargés de l’Intérieur, de la Santé, de l’Equipement, de l’Agriculture et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, relative à la déclinaison de la politique de l’Etat en département dans le domaine de l’eau et à l’organisation de la police de l’eau et des milieux aquatiques.
Définition d’une nouvelle organisation de la police de l’eau devant aboutir, à l’échéance du 1er janvier 2007, à la désignation par le préfet d’un service départemental unique chargé de la police de l’eau, dont le personnel devra être regroupé. Cette réforme vise à une meilleure lisibilité et efficacité du dispositif. Les moyens affectés aux missions de police devront être, a minima, maintenus, avec obligation de mobiliser des agents à temps plein. Les DIREN assurent l’animation et la coordination des services de police de l’eau. La police de l’eau des grands axes hydrauliques du DPF (fleuves et canaux) relève d’une organisation particulière.
La circulaire comporte trois annexes :
- l’annexe I concerne la mise en place du service unique de l’eau ;
- l’annexe II a trait aux missions inter- services de l’eau (MISE) ;
- l’annexe III précise le rôle des DIREN et de l’échelon régional.
L’importance des missions de contrôle de sécurité des digues et des barrages y est explicitement rappelée.
- (11) [Pour mémoire, abrogés] Décrets n°2006-881 et 2006-880 du 17 juillet 2006 modifiant les décrets n°93-743 et 93-742 du 29 mars 1993 relatifs à la nomenclature et aux procédures applicables aux opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
En application de ces décrets, toutes les digues « de protection contre les inondations et submersions » relèvent désormais du régime de l’autorisation. [Ces décrets ont été abrogés par le décret de codification de la partie réglementaire du code de l’environnement. La nomenclature figure désormais au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, la procédure est définie aux articles R. 214-2 à R. 214-56 du code de l’environnement.]
- (12) Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l’environnement (J.O. du 13 décembre 2007)
Ce décret concerne les barrages et les digues, et introduit les nouvelles notions de : visite technique approfondie, revue de sûreté, étude de dangers, agrément des organismes intervenant pour le compte du maître d’ouvrage (maître d’œuvre, bureau d’études, …), diagnostic sur les garanties de sûreté, incidents et événements devant être déclarés, etc.
Pour les digues :
- introduction de 4 classes de digues (D, C, B, A) - selon enjeux croissants de vulnérabilité concernés (nombre d’habitants dans le val protégé) - avec définition de contraintes croissantes pour les obligations des gestionnaires ;
- fourniture d’un diagnostic initial de sûreté pour toute digue A, B ou C ;
- consultation du CTPB(OH) pour les projets portant sur les digues de classe A.
- (13) Lettre-circulaire aux préfets de département du 6 février 2008 du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (MEDAD), fournissant les premières instructions relatives à l’application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007.
Lettre précisant aux préfets certains points du décret et rappelant les principales échéances (barrages et digues).
- (14) Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques – modifié par l’arrêté du 16 juin 2009.
Précise certaines dispositions du décret du 11/12/2007 pour ce qui est des obligations des gestionnaires des ouvrages hydrauliques (barrages et digues), et notamment pour les digues : le contenu du « diagnostic initial de sûreté » que tout gestionnaire de digue de classe A, B ou C doit produire avant le 31/12/2009 (article 16 du décret). L’arrêté modificatif du 16/6/2009 allège principalement le contenu minimum du « diagnostic initial de sûreté » des digues (art. 16 du décret et art. 9 de l’arrêté).
- (15) Arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu.
Rappel : la notion d’étude de dangers (à effectuer par un organisme agréé sous la responsabilité du gestionnaire) a été introduite par l’article 1er du décret du 11/12/2007 (art. R. 214-115 à R. 214-117 du Code de l’Environnement). Pour les digues, le gestionnaire doit la réaliser si son ouvrage est de classe A, B ou C, avec les échéances maximales suivantes : 31/12/2012 si la digue est de classe A, 31/12/2014 si elle est de classe B ou C.
- (16) [Circulaire notablement modifiée par celle du 8 juillet 2010] Circulaire ministérielle du 8 juillet 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), relative au contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret n°2007-1735 du 11/12/2007 (art. R. 214-112 à R. 214-147 du Code de l’Environnement).
Annule et remplace les circulaires interministérielles du 14 août 1970 et du 6 août 2003 qui portaient sur le même objet, respectivement pour les barrages et les digues. Rappelle et précise le rôle des préfets et des services déconcentrés de l’Etat en matière de contrôle de la sécurité des digues et barrages.