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Rapport de surveillance (HU)

De Wikhydro

Traduction anglaise : monitoring report

En chantier.PNG Article en chantier

Dernière mise à jour : 12/08/2026

De façon générale, un rapport de surveillance est un document écrit qui consigne les observations, les contrôles et les événements constatés lors d'une visite de suivi ou d'une inspection sur un site.

Dans le domaine de l'hydrologie, cette expression désigne le plus souvent le document officiel qui synthétise l'état, les règles d'entretien et le fonctionnement des barrages ou des systèmes d'endiguement. On précise parfois "rapport de surveillance périodique".

Sommaire

Obligations réglementaires pour les ouvrages de lutte contre l'aléa inondation

Conformément à l'article R214-122 du code de l'environnement, un rapport de surveillance doit être établi régulièrement par le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement. Ce rapport répertorie en particulier l’ensemble des visites réalisées sur les ouvrages et on doit à minima y retrouver les comptes rendus des visites techniques approfondies (VTA) ainsi que les "vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité".

Fréquence des Rapports de surveillance

La fréquence des rapports de surveillance dépend de la classification des ouvrages au regard des enjeux protégés et de la gravité possible des conséquences d'une défaillance. Les ouvrages sont ainsi répartis en trois classes : $ A $, $ B $ et $ C $, avec des règles différentes pour les digues et les barrages. Ces règles sont définies par Les articles R214-112 à R214-114 du code de l'environnement.

Classification des digues et des systèmes d'endiguement

Les systèmes d’endiguement, comme les aménagements hydrauliques, sont classés en fonction de la population maximale protégée (Population : nombre maximum d’habitants qui résident et travaillent dans celle-ci, clientèle des commerces, élèves des établissements d’enseignement, population saisonnière) :

  • en classe $ A $ : si Population > 30 000 personnes,
  • en classe $ B $ : si 3 000 < Population ≤ 30 000 personnes,
  • en classe $ C $ :
    • si Population ≤ 3 000 personnes pour les systèmes d'endiguement comportant essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015,
    • si 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes pour les autres systèmes d'endiguement, :

La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Pour en savoir plus : voir Protections pour réduire les aléas d’inondation : les systèmes d’endiguement et leurs compléments (HU)

Classification des barrages

Pour les barrages, la classification repose sur deux paramètres géométriques : la hauteur $ H $, exprimée en mètres, du barrage au-dessus du terrain naturel et le volume $ V $ d’eau dans le réservoir quand il est plein, exprimé en millions de mètres cube. Ces deux paramètres permettent de calculer un indicateur $ K $ = $ H^2.V^{0,5} $ du niveau de risque présenté par l'ouvrage.

La classification est la suivante (figure 1) :

  • en classe $ A $, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 20 m et le paramètre $ K $ ≥ 1 500,
  • en classe $ B $, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 10 m, et le paramètre $ K $ ≥ 200,
  • en classe $ C $, les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 5 m et le paramètre $ K $ ≥ 20.

Nota : Les barrages dont la hauteur $ H $ ≥ 2 m et dont le volume $ V $ ≥ 50 000 m3, sont également classés en $ C $ dès lors qu'il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage à moins de 400 m.


Figure 1 : En France, les barrages sont répartis en trois classes ($ A $, $ B $ et $ C $) en fonction d'un indicateur qui associe le risque intrinsèque lié à la hauteur de l'eau du barrage ($ H $) et les conséquences potentielles d'une rupture en fonction de la quantité d'eau stockée et susceptible d'être libérée ($ V $) ; Source : site du CFBR

Pour en savoir plus : voir Protections pour réduire les aléas d’inondation : les barrages et leurs retenues (HU)

Fréquence des rapports de surveillance en fonction de la classe des ouvrages

En application de l’Article R. 214-125 du code de l'environnement, un rapport de surveillance doit être établi en fonction de la classe de l'ouvrage :

  • ouvrage de classe $ A $ : au minimum une fois tous les 3 ans,
  • ouvrage de classe $ B $ : au minimum une fois tous les 5 ans,
  • ouvrage de classe $ C $ : au minimum une fois tous les 6 ans ;

Ce rapport doit être envoyé au service de contrôle de l’État, dans le mois suivant sa réalisation.

Contenu du rapport

Le rapport de surveillance contient des éléments synthétiques sur :

  • la surveillance, l’entretien et "l’exploitation" de l’ouvrage au cours de la période ;
  • les incidents constatés ;
  • le comportement de l’ouvrage ;
  • les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement ;
  • le cas échéant, les essais des organes mobiles et les conclusions de ces essais ;
  • les travaux effectués directement par le gestionnaire ou bien par une entreprise ;
  • les constatations de la (ou des) visite(s) technique(s) approfondie(s) (VTA) obligatoirement effectuée(s) depuis l'établissement du rapport précédent.

La conclusion comporte :

  • un avis sur le comportement de l’ouvrage ;
  • les axes d’amélioration à court terme ;
  • les études en cours ou envisagées.

Peuvent être jointes au rapport de surveillance des annexes portant sur :

  • Le rapport de la VTA ;
  • Le suivi photographique d’une partie d’ouvrage ;
  • Une description particulière de certains travaux ;
  • Un rappel, sous forme de liste, des documents édités au cours de l’année.

Nota : La réglementation n’impose pas directement de faire appel à du personnel expert. Néanmoins la complexité et la technicité nécessaire exigent des compétences spécifiques

Pour en savoir plus :

Outils personnels